Recherche

L'ACTUALITÉ FINANCIÈRE
ET DATA DE L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

27/03/2025
EXCLUSIF Tête d'affiche
Le directeur général de Daniel Féau toujours en poste
27/03/2025
EXCLUSIF Tête d'affiche
Laetitia Archambault quitte déjà AEW
27/03/2025
Nominations
TCC fait évoluer son top management français
27/03/2025
Bourse/IPO
Unibail retravaille ses obligations hybrides
27/03/2025
Transactions
Holfim se positionne en centre-ville de Saint-Denis
26/03/2025
Nominations
Transition amorcée pour l'équipe immobilière d'Eurazeo
26/03/2025
Nominations
Mimco pioche chez Zaka Investments
26/03/2025
Nominations
Greycoat traverse la Manche
26/03/2025
Nominations
Avison Young France se lance dans l'activité et l'industriel
26/03/2025
EXCLUSIF Nominations
Le directeur exécutif de SNCF Immobilier sur le départ
26/03/2025
EXCLUSIF Tête d'affiche
Très disputé, le 12-14 Rome débute sa dolce vita avec un family office
26/03/2025
Tête d'affiche
Les ambitions françaises de Dils, le broker italien qui se rêve européen
26/03/2025
Tête d'affiche
Financement, investisseur, location… : où en est le projet des Grandes-Serres de Pantin ?
26/03/2025
Tête d'affiche
AccorInvest sous son meilleur jour pour cristalliser sa valeur
CANVIEW

Le propriétaire face au droit moral de l'architecte, du sculpteur et du peintre

Accès libre
Quelles conditions les futurs propriétaires d'actifs doivent-ils prendre en compte pour respecter l'œuvre du sculpteur ou de l'architecte (droit moral) et éviter ainsi tout litige ? Rappel didactique avec Alexandra Neri, associée et responsable de la pratique IP/TMT chez Herbert Smith Freehills, à Paris.

| 591 mots

Le Passage Edouard VII à Paris. © Maoli.fr

Le conflit entre le droit du propriétaire, qui souhaite rénover ou détruire une partie d'un édifice ou une œuvre picturale ou sculpturale, et celui de l’architecte ou du sculpteur est entré dans une nouvelle ère : malgré les principes clairs et concordants énoncés par les tribunaux, les revendications des ayants-droits ont considérablement augmenté. 

La propriété étant un droit absolu, le propriétaire peut accomplir tous les actes qui ne lui sont pas interdits par la loi. Ses prérogatives sont toutefois limitées par son obligation de respecter l'œuvre et la possibilité pour l’auteur d'en interdire toute altération, en application du droit moral imprescriptible et transmissible selon les formes requises en matière testamentaire. Il est possible de léguer la gestion temporaire du droit moral à des exécuteurs testamentaires (personne physique ou morale) : le droit moral retourne aux héritiers à leur mort ou leur dissolution. 

Alexandra Neri, Herbert Smith Freehills

Alexandra Neri, Herbert Smith Freehills

Des quatre attributs du droit moral, le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre trouvent une résonance particulière en matière immobilière. Le respect du droit moral met à la charge du propriétaire d’un immeuble une obligation de demander l’autorisation préalable de l’architecte avant toute modification ou destruction. Le droit moral étant perpétuel, il est légitime de permettre au propriétaire d'un bâtiment utilitaire, d'une œuvre sculpturale érodée par le temps ou d'une peinture située à un endroit gênant d'un édifice, de réaliser les modifications qui s'imposent pour la conserver ou l'adapter aux besoins nouveaux, notamment afin d'augmenter son attractivité et sa valeur.

Face à une mise en demeure de l'auteur ou de ses héritiers, il faut se rappeler que le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre n'est pas absolu. Les tribunaux recherchent un équilibre entre le droit de l'architecte à la protection de sa création et la nécessité d'évolution de l'édifice. Ils estiment licites les modifications apportées par le propriétaire lorsqu'elles sont justifiées par des motifs légitimes et n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation à des besoins nouveaux, dont la réalité doit être démontrée.

L'extension d'une construction reprenant les couleurs originelles, conservant l'harmonie et ne modifiant pas l'œuvre de manière disproportionnée est considérée licite par les tribunaux. En revanche, sont considérées comme illicites les modifications qui ne sont pas justifiées par des motifs légitimes ou des besoins nouveaux comme par exemple, la destruction d'une mosaïque dans le cadre de la rénovation totale d'un hôtel, dès lors qu'elle n'est pas nécessaire pour procéder à des mises aux normes techniques.

De même, les tribunaux rappellent l'importance pour les modifications d'être proportionnées au but poursuivi, ainsi, le réaménagement du Jardin des Serres d'Auteuil (démolition des serres, modification des jardins, construction d'un court de tennis), qui modifie substantiellement l'harmonie générale, n'est pas légitime.

Enfin, l’aménagement du droit moral pourrait être envisagé dans le contrat sous la forme d'une clause prévoyant la modification de l’œuvre en cas de raisons légitimes et proportionnées après information et consentement de l’auteur, indiquant les types de modifications reconnues légitimes et proportionnées. 

Retrouvez tous les articles sur : HERBERT SMITH FREEHILLS , Alexandra  Neri

Retrouvez toutes les informations (deal lists, équipes, actifs...) :

CFNEWS IMMO propose désormais une API REST. Accédez à l'ensemble de nos données et nos articles depuis votre CRM. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnewsimmo.net ou visitez API.CFNEWSIMMO.NET