Recherche

L'ACTUALITÉ FINANCIÈRE
ET DATA DE L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

28/10/2025
Nominations
Herrmann Immeubles lance une nouvelle filiale
28/10/2025
International
Extendam et Schroders Capital plient bagages à l’Aloft Brussels Schuman
28/10/2025
Tête d'affiche
BNP Paribas : des capitaux maison pour “recapitaliser“ la SCPI AVP
28/10/2025
Transactions
Cap Frontières & Territoires muscle son maillage dans le Sud
28/10/2025
Nominations
Thomas Lierman quitte Réalités
28/10/2025
Transactions
Pierre Expansion Santé garde l’œil sur les opportunités régionales
28/10/2025
Transactions
Trois cellules changent de mains dans le retail park du Chêne Vert
27/10/2025
Transactions
Une SIIC à quai de Bloom dans le 12e arrondissement parisien
27/10/2025
Transactions
Proxima Vie s’offre du bureau parisien contre plus de 7 %
27/10/2025
Nominations
Un head of leasing à la SCC
27/10/2025
International
AEW injecte une dose de life sciences dans son portefeuille munichois
27/10/2025
International
Première acquisition outre-Manche pour Cristal Life
24/10/2025
Locations
Près de 80 ans plus tard, Tiffany & Co va de nouveau briller au 7 Paix
24/10/2025
Transactions
Le 32 Iéna de nouveau sur le marché
24/10/2025
Nominations
Balestra se structure en dette immobilière
CANVIEW

Cession de SCI/SNC : après la pluie de Lupa, le beau temps de FRA ?

Accès libre
Par son arrêt FRA SCI rendu en formation plénière le 24 avril dernier, le Conseil d’État semble être revenu sur ses pas en abandonnant la jurisprudence Lupa de 2016, laissant présager un retour à la pratique antérieure. Coup d'œil juridique avec Olivier Parawan et Nicolas Vergnet de Mayer Brown.

| 720 mots

La jurisprudence Lupa de 2016 avait entravé la possibilité de céder des sociétés non soumises à l'IS (SCI, SNC) détenant des biens immobiliers porteurs de plus-values latentes sans que celles-ci n’entrainent l’application d’une décote.

De nombreux observateurs salueront la solution retenue par le Conseil d’État dans son arrêt FRA (CE 24 avr. 2019, n° 412503, Sté FRA SCI) autorisant les futurs cédants de parts de sociétés translucides (non soumises à l’IS) de renouer avec la pratique qui consistait à ne pas appliquer de décote pour fiscalité latente sur leurs actifs immobiliers dès lors que l’acquéreur pouvait les appréhender sans coût fiscal. Étaient en cause dans cette affaire les modalités de calcul de la plus-value de confusion de ces parts, celles-ci faisant historiquement l’objet d’une attention particulière dans la négociation de nombreux deals immobiliers dont elles peuvent constituer l’un des éléments déterminants – notamment parce que c’est justement de ces modalités de calcul que dépend la possibilité pour le cessionnaire de purger sans coût fiscal les plus-values latentes sur les immeubles.

Olivier Parawan, Mayer Brown.

Olivier Parawan, Mayer Brown.

On rappellera que, par l’une de ces complexités dont le droit fiscal a le secret, la translucidité d’une société entraine l’imposition des profits qu’elle réalise entre les mains de ses associés, indépendamment du fait que ces profits leur aient été répartis ou non. En l’absence de répartition, ces profits peuvent également se retrouver imposés lors de la cession des parts de la société puisqu’ils viennent majorer la plus-value qui en résulte. Soucieux de prévenir ces situations de double imposition, le Conseil d’État avait dégagé une solution d’équilibre avec son arrêt Quémener (CE 16 fév. 2000 n° 133296, SA Ets Quémener) par lequel il avait consacré le correctif éponyme permettant de calculer le prix de revient des parts cédées en majorant leur valeur historique des éventuels profits réalisés par la société et n’ayant pas fait l’objet d’une répartition.

En transposant ce mécanisme aux opérations de dissolution sans liquidation la pratique avait permis aux acquéreurs de sociétés translucides de purger sans coût fiscal les plus-values latentes sur les biens immobiliers qu’elles détenaient. L’écart de réévaluation des immeubles consécutif à la dissolution était imposé entre les mains de l’associé tout en étant compensé par la moins-value d’annulation des parts dont il venait augmenter le prix de revient. Cette indifférence pour l’éventuelle plus-value latente portée par les actifs immobiliers sous-jacents lors des share deals était devenue une pratique de marché largement admise par l’administration fiscale (RES n° 2007/54 (FE)) comme par le Conseil d’État (CE 27 juil. 2015, n° 362025 SA Matériels électriques ascenseurs).

Nicolas Vergnet, Mayer Brown.

Nicolas Vergnet, Mayer Brown.

Cette tendance a cependant connu un coup d’arrêt en 2016 lorsque l’arrêt Lupa (CE 6 juil. 2016, n° 377904, SARL Lupa Immobilière France) en a cantonné l’application aux seuls cas dans lesquels la double imposition concernait un même contribuable et non plus uniquement un même profit. De fait, lorsque l’acquéreur d’une société translucide procédait, dans la foulée, à sa dissolution sans liquidation, celui-ci ne pouvait arguer d’une double imposition à son niveau, la valeur comptable des parts acquises étant théoriquement équivalente à la valeur vénale des actifs sous-jacents – seul le profit correspondant à l’écart de réévaluation des immeubles était alors imposable entre ses mains, celui portant sur les parts ayant été économiquement réalisé par le cédant et imposé entre ses mains.

En abandonnant la subordination du correctif Quémener aux situations de double imposition effective, le Conseil d’État semble donc permettre une reprise de la pratique consistant à ne pas appliquer de décote pour fiscalité latente lors des cessions de parts de sociétés translucides. On observera toutefois que ce retour à une solution plus empreinte de sécurité juridique s’inscrit non seulement dans une série de revirements jurisprudentiels récurrents qui ne rassureront pas les investisseurs, mais également dans un contexte de durcissement des règles permettant à l’Administration de réprimer désormais des opérations inspirées par des motifs principalement (et non plus exclusivement) fiscaux.

Retrouvez tous les articles sur : MAYER BROWN , Olivier  Parawan , Nicolas  Vergnet

Retrouvez toutes les informations (deal lists, équipes, actifs...) :

CFNEWS IMMO propose désormais une API REST. Accédez à l'ensemble de nos données et nos articles depuis votre CRM. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnewsimmo.net ou visitez API.CFNEWSIMMO.NET